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Solvabilité II : le régime réglementaire de l’UE destiné aux assureurs


La directive Solvabilité II de l’UE est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Cette directive consolide et harmonise les directives existantes de l’UE en matière d’assurance, dont les directives sur les assurances vie et non-vie, la directive sur la ré-assurance ainsi que plusieurs autres.
Ce guide a été mis à jour pour la dernière fois en mars 2016.

Cette directive est extrêmement importante car elle fournit un cadre pour un nouveau régime harmonisé de solvabilité et de surveillance destiné au secteur des assurances. L’intention de l’UE avec ce nouveau régime est de fournir des niveaux de protection plus élevés et plus uniformes aux consommateurs, ainsi que de favoriser l’égalité de concurrence.

Champ d’application

La directive Solvabilité II s’applique à tous les assureurs et ré-assureurs de l’UE, y compris les entreprises dérivées, à quelques exceptions près. Rien qu’au Royaume-Uni, elle concernera plus de 400 compagnies d’assurance de détail et de gros et le marché de l’assurance de la Lloyd’s.

Certaines compagnies d’assurance de plus petite taille ne relèvent pas du champ d’application de la directive, mais pourront néanmoins demander une autorisation au titre de la directive Solvabilité II. Ces entreprises, qui se composent principalement de mutuelles de type « friendly societies », sont appelées des « compagnies hors directives », des « compagnies hors Solvabilité II » ou « compagnies hors champ d’application ». Il s’agit en général de :

  • compagnies dont le revenu brut global des primes est inférieur à 5 millions d’euros et les « provisions techniques brutes » à moins de 25 millions d’euros. Ces montants font référence à la valeur économique des passifs des assureurs ;
  • compagnies appartenant à un groupe, dont le total des provisions techniques du groupe ne dépasse pas 25 millions d’euros ;
  • compagnies qui ne comprennent pas d’activités d’assurance ou de ré-assurance couvrant les risques d’assurance, de responsabilité, de crédit et de cautionnement, à moins que ces derniers ne constituent des risques accessoires ;
  • compagnies dont l’activité ne comprend pas d’opérations de ré-assurance supérieures à soit : 500 000 euros de ses primes brutes émises, ou 2,5 millions d’euros de ses provisions techniques ; ou plus de 10 % de ses primes brutes émises, ou plus de 10 % de ses provisions techniques.

Nouvelle réglementation

Les aspects totalement nouveaux de la directive Solvabilité II comprennent :

  • des exigences de solvabilité fondées sur le risque économique : introduites pour la première fois en délaissant le « modèle unique » d’estimation des exigences en fonds propres en faveur d’exigences plus spécifiques aux entités ;
  • un nouveau régime de type « bilan total » et des exigences de solvabilité plus exhaustives pour les assureurs. Jusqu’alors, les assureurs n’étaient obligés de détenir des capitaux pour se protéger des risques du marché (diminution des valeurs d’investissement) ; du risque de crédit (dettes de tiers) ; ou les risques opérationnels (échec systémique, faute professionnelle, etc.). Ce nouveau régime apporte un changement : le raisonnement étant que ces autres types de risques peuvent également poser une menace matérielle à la solvabilité des assureurs.
  • une focalisation sur l’identification, la mesure et la gestion proactive des risques, ainsi qu’une focalisation plus prospective pour la première fois. Alors que les anciennes règles de solvabilité des assureurs se concentraient sur des données historiques, les nouvelles règles stipulent que les assureurs doivent prendre en compte les développements futurs, et notamment les nouveaux plans d’affaires ou la possibilité d’événements catastrophiques susceptibles d’affecter leur situation financière. L’évaluation des risques propres et de la solvabilité (ORSA) est un nouvel outil conçu pour faciliter cette transition ;
  • plus de transparence et des exigences plus strictes en matière de divulgation publique de certaines informations, afin d’améliorer à la fois la surveillance et la concurrence ;
  • une meilleure gestion des groupes d’assurance en tant qu’entités économiques uniques en renforçant le rôle de superviseur de groupe.

Les trois « piliers »

Solvabilité II se divise en trois domaines thématiques appelés des « piliers », à l’instar des trois piliers de la réglementation bancaire introduite par le régime de Bâle II. Bien que chaque pilier ait des dispositions relatives à des domaines distincts, il existe d’importantes corrélations entre les trois. Dans cette optique, Solvabilité II doit être considérée de manière globale.

Le pilier I concerne l’adéquation des actifs, les provisions techniques et les capitaux d’une entreprise. Il comporte deux séries d’exigences en matière de fonds propres : l’exigence des capitaux de solvabilité (SCR) qui est plus sensible au risque ; et l’exigence des capitaux minimum (MCR) qui est plus faible et plus générique. L’exigence des capitaux de solvabilité (SCR) se calcule au moyen d’une formule standard ou avec un « modèle interne » qui nécessite une approbation réglementaire.

Le pilier II concerne des exigences qualitatives : il contient des normes plus strictes en matière de gestion des risques et de gouvernance. Il donne plus de pouvoirs aux superviseurs pour contester les entreprises en matière de gestion des risques. Les entreprises sont tenues de préparer et de soumettre une ORSA à leurs superviseurs, en identifiant tous les risques de leur activité ainsi que les capitaux nécessaires pour gérer ces risques.

Le pilier III renforce la transparence pour les superviseurs et le public, par le biais de rapports annuels privés destinés aux superviseurs et de rapports publics sur la solvabilité et la situation financière. Les entreprises doivent fournir des informations plus détaillées sur leurs activité sur une base trimestrielle et annuelle.

Nouvelles exigences en matière de gouvernance

Le pilier II énonce de nouvelles exigences en matière de gouvernance et de gestion des risques pour les entreprises. Ses exigences générales sont les suivantes :

  • l’organe directeur d’une entreprise est responsable de la conformité de l’entreprise aux exigences de Solvabilité II ; et
  • les entreprises doivent mettre en place une gouvernance efficace adaptée à leur activité.

Il existe également plusieurs nouvelles exigences portant spécifiquement sur le contrôle interne, l’audit interne, la gestion des risques, les fonctions actuarielles et l’externalisation. Les entreprises doivent instaurer des politiques écrites et une gestion efficace des risques pour y répondre.

Implications en matière d’externalisation

Bien que l’autorité de régulation prudentielle (ARP) du Royaume-Uni reconnaisse les mérites de l’externalisation, les règles de Solvabilité II ont été conçues pour assurer la diligence raisonnable du fournisseur et la mise en place de clauses contractuelles appropriées pour permettre à l’assureur de conserver le contrôle de toute « opération, fonction ou activité critique ou importante ». Cet aspect est important car l’assureur reste entièrement responsable de l’exécution de toutes ses obligations en vertu de Solvabilité II et ne peut pas déléguer celles-ci à ses fournisseurs.

Pour obtenir plus d’informations sur les nouvelles exigences réglementaires de Solvabilité II en matière d’externalisation, veuillez consulter notre guide Out-Law distinct.

Calcul des capitaux

Solvabilité II contient deux mesures des capitaux : l’exigence des capitaux de solvabilité (SCR) et l’exigence des capitaux minimum (MCR).

L’exigence des capitaux minimum (MCR) représente le niveau minimal de capitaux que doivent maintenir les entreprises. Cette exigence est fixée à un « niveau de confiance » de 1 sur 85, pour indiquer une probabilité de 85 % que l’entreprise sera en mesure de remplir ses obligations au cours des 12 prochains mois. En dessous de ce niveau, une entreprise devient insolvable à des fins réglementaires.

L’exigence des capitaux de solvabilité (SCR) est une mesure des capitaux adaptée aux risques calculée de manière à ce que chaque assureur individuel soit en mesure de remplir ses obligations au cours des 12 prochains mois avec une probabilité de 99,5 %. Si ce niveau de capitaux n’est pas détenu, une intervention réglementaire et des mesures correctives seront alors probables.

Implications pour les groupes d’entreprises

Les compagnies d’assurance et de ré-assurance font parfois partie de structures complexes, ce qui peut compliquer la tâche des régulateurs quand il s’agit d’établir la façon dont les capitaux du groupe peuvent être mis à la disposition d’entités individuelles au sein du groupe, ou d’évaluer l’influence qu’exercent les membres du groupe sur les entités ou les activités d’assurance. C’est pour cette raison que Solvabilité II exige que les groupes soient supervisés sur une base holistique. Ceci permet en effet aux régulateurs d’obtenir une vue plus cohérente de tous les risques qui existent au niveau du groupe.

Les principales exigences de la directive au niveau du groupe sont les suivantes :

  • calcul de la solvabilité au niveau du groupe et au niveau individuel ;
  • les sociétés holding d’assurance et leurs filiales spécialisées dans l’assurance ou la ré-assurance sont conjointement chargées de surveiller l’exigence des capitaux de solvabilité (SCR) du groupe ;
  • les sociétés holding d’assurance doivent mettre en place des systèmes et des procédures de reporting, avec notamment des systèmes de gouvernance appropriés et des politiques écrites en matière de gestion des risques, de contrôle interne, d’audit interne et, le cas échéant, d’externalisation ;
  • les concentrations de risque importantes au niveau du groupe et toute transaction intra-groupe significative doivent être régulièrement signalées au superviseur du groupe ;
  • toutes les personnes qui dirigent des sociétés holding d’assurance ou qui occupent des postes essentiels dans ces structures doivent satisfaire aux critères d’adéquation et de bon fonctionnement ;
  • les sociétés holding d’assurance doivent effectuer une ORSA au niveau du groupe ; publier un rapport de solvabilité et de situation financière (SFCR) ; et fournir un rapport de surveillance réglementaire du groupe (RSR) au superviseur du groupe.

Impact sur le processus de transfert de la partie VII

Solvabilité II a eu un certain nombre d’effets sur les transferts de compagnies d’assurance dans le cadre de la partie VII de la loi britannique sur les services et marchés financiers (FSMA). Certains de ces effets comprennent :

  • une augmentation des transferts dans la mesure où les assureurs réorganisent leurs activités pour optimiser l’efficacité de leurs capitaux et satisfaire aux exigences de Solvabilité II ;
  • l’élimination de certains concepts qui étaient traditionnellement fondamentaux et très fréquents dans le cadre de la partie VII, comme le « titulaire de la fonction actuarielle » ou le « Fonds d’assurance à long terme », afin d’harmoniser la terminologie avec les définitions et les concepts de solvabilité II ;
  • l’orientation vers les juges des destinataires du transfert qui détiennent des capitaux suffisants dans le cadre des tests du pilier I et du pilier II de solvabilité II ;
  • l’inclusion d’une partie dans le rapport d’experts indépendants sur l’adéquation des préparatifs des destinataires du transfert dans le cadre de Solvabilité II ;
  • la nécessité d’obtenir un certificat supplémentaire de la part de l’autorité de régulation prudentielle (ARP) concernant sa consultation avec les États de l’EEE et confirmant que l’autorité de contrôle de chaque État de l’EEE, autre que le Royaume-Uni, dans lequel ont été conclus les contrats d’assurance par l’entreprise a bien été notifiée de la proposition de transfert.

Prochaines étapes

Divers développements mis en place en 2015 dans le cadre de Solvabilité II ne reflétaient pas suffisamment l’investissement des assureurs dans les projets d’infrastructures. Pour remédier à cela, la Commission européenne a proposé un « règlement délégué » qui modifie la façon dont sont traités les investissements dans les infrastructures à travers le Règlement délégué de Solvabilité II. Si le Parlement européen ne s’y oppose pas, le Règlement délégué sera publié dans le Journal officiel et entrera en vigueur en 2016.

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