Guide Out-Law 3 min. de lecture
17 Apr 2019, 2:28 pm
L’arbitrage est un système de résolution de litige formel par une ou plusieurs personnes impartiales pour une décision finale et contraignante. Le tribunal arbitral peut être composé d’experts juridiques ou industriels choisis par les parties, selon des procédures qu’ils peuvent influencer.
L’arbitrage international est mené dans le monde entier, dans des contextes juridiques et économiques très différents et peut permettre un règlement rapide, pratique et économique des litiges transfrontaliers.
Des lois différentes régiront probablement différents aspects d’un arbitrage international. Par exemple, différents systèmes de droit peuvent s’appliquer aux éléments suivants :
Ce guide s’intéressera aux différences et aux relations entre les règles procédurales, de fond et impératives.
Les règles procédurales en matière d’arbitrage sont parfois appelées Lex arbitri ou loi de retenue. Les règles procédurales qui s’appliqueront dépendront du lieu, ou du « siège » de l’arbitrage.
Les règles procédurales déterminent dans quelle mesure les tribunaux locaux seront impliqués dans le processus, par exemple :
La valeur de la participation du tribunal local dans l’arbitrage dépend de la rapidité et de la qualité des tribunaux dans cette juridiction spécifique.
En Angleterre et au Pays de Galles, les règles procédurales qui s’appliqueront sont prévues dans la Loi de 1996. Cela impose au tribunal l’obligation générale :
Les règles procédurales traitent également des questions de divulgation, des preuves des témoins et des délais de prescription. L’impact de ces règles au siège de l’arbitrage peut toutefois être considérablement réduit si l’arbitrage utilise un ensemble de règles institutionnelles. Bien que différents systèmes adoptent des approches différentes, le contenu des règles tend à être assez général, ce qui permet aux parties et au tribunal de disposer d’un pouvoir discrétionnaire suffisant dans la procédure à appliquer.
Les règles de fond gouvernent le sujet et le fond du litige. On les appelle parfois « droit applicable » ou « droit des contrats ». Dans la plupart des juridictions, les parties sont libres de choisir la loi qui s’appliquera. Une convention d’arbitrage établira généralement son droit applicable dès le départ, et le droit des parties à cet effet est inscrit dans diverses conventions internationales et règles institutionnelles.
Par exemple, les règles de la Cour d’arbitrage international de Londres (LCIA) stipulent que :
« Le tribunal arbitral tranche le litige entre les parties conformément aux lois ou aux règles de droit choisies par les parties en fonction du fond du litige. Si, et dans la mesure où, le tribunal juge que les parties n’ont pas fait ce choix, le tribunal arbitral appliquera les lois ou les règles de droit qu’il estimera appropriées. »
Pour connaître la loi qui s’appliquera si ce n’est pas fait dans le cadre de litiges contractuels (Rome I) et non-contractuels (Rome II) européens, veuillez consulter nos guides Out-Law distincts.
Même si les parties à un arbitrage international sont libres de choisir les règles de fond qui s’appliqueront à leur litige, comme nous l’avons souligné plus haut, elles ne peuvent pas toujours se soustraire aux règles en vigueur au siège de l’arbitrage. Les règles obligatoires sont celles auxquelles on peut déroger par contrat. Toute règle institutionnelle applicable régissant le litige ne peut que modifier ou remplacer les dispositions non impératives des règles de procédure au siège de l’arbitrage.
Les règles impératives :
Dans une affaire aux Émirats arabes unis, l’exécution d’une sentence a été refusée car un libellé particulier du serment, requis par les témoins, n’a pas été utilisé. Bien que cette affaire ait été jugée avant que les EAU n’adhèrent à la Convention de New York sur l’exécution des sentences d’arbitrage, de sorte qu’une affaire similaire puisse désormais être jugée différemment, l’issue ne sera connue qu’après de longues et coûteuses procédures.
L’affaire illustre également l’importance de déterminer dès le départ où une partie pourrait tenter de faire exécuter une sentence si le résultat de l’arbitrage est en sa faveur. Les parties doivent examiner très soigneusement les conséquences d’une exécution dans une juridiction donnée : en effet, leur capacité à exécuter une sentence peut dépendre non seulement de toutes les règles procédurales locales mais aussi de l’appui des tribunaux locaux.